Entretien d'EuropeLa propriété industrielle en République Tchèque
La propriété industrielle en République Tchèque

Élargissements et frontières

Branislav Stanicek

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3 juin 2002

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Stanicek Branislav

Branislav Stanicek

Administrateur auprès du Comité des Régions de l'Union européenne

1.1. Le développement du droit de la propriété industrielle en Tchécoslovaquie entre 1918 et 1989

L'évolution actuelle dans le domaine du droit de la propriété industrielle en République Tchèque achève le processus de la transformation du droit entamé suite au changement de régime politique en 1989, qui a mis un terme à une parenthèse juridique de quarante ans : ainsi, pour comprendre la transformation récente du droit de la propriété industrielle dans ce pays, il faut revenir aux fondements du droit tchèque institué lors de la première République Tchécoslovaque (1918-1938).

La Tchécoslovaquie, créée après la Première guerre mondiale en 1918, a su rapidement construire un système de protection juridique de la propriété industrielle comparable à ceux des pays démocratiques : dès 1919, le nouveau Bureau des Brevets et la Cour des Brevets furent installés à Prague. Dans la même année, la nouvelle République Tchécoslovaque fut admise aux Accords de Paris sur la protection de la propriété industrielle et aux Accords de Madrid sur la protection des marques déposées. Les lois n° 469 et n° 471 de 1919 et n° 261 de 1921, influencées par la tradition autrichienne (la Patente impériale n° 230 de 1857 sur la protection des marques déposées et ses amendements de 1890 et de 1895) réglementèrent le domaine des marques déposées. Ce statu quo juridique dura, sans compter son interruption pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1952, moment où le nouveau régime communiste, arrivé au pouvoir en 1948, érigea la loi n° 8/1952 du Code sur les marques déposées.

Sous l'influence de l'Union Soviétique, la Tchécoslovaquie négligea longtemps la mise en place d'une réelle protection du droit industriel : dans une économie planifiée, sans l'existence d'un marché libre et d'une concurrence, une telle protection perdait tout simplement son rôle. Ce n'est que tardivement, au début des années 1970, que la loi n° 84/1972 du Code introduisit la protection de la propriété industrielle sous la double forme de « brevets exclusifs » et de « certificats d'auteur ». La première, surtout destinée aux personnes morales extérieures, garantit la protection standardisée des inventions, tandis que la seconde, délivrée aux auteurs de nationalité tchécoslovaque, garantissait une « protection » vidée de son contenu : en réalité, elle accordait une certaine reconnaissance financière, mais surtout symbolique. Le certificat ne donnait à son auteur aucun droit à l'exploitation économique autonome de son invention ; l'invention elle-même appartenait à l'Etat et était généralement exploitée par l' « organisation socialiste de la production » où était employé son auteur, à moins que l'invention ne tombe sous la coupe d'une autre organisation mieux à même de l'exploiter économiquement. Pour illustrer l'optique des législateurs, nous nous permettons de citer le passage du Bulletin parlementaire de 1972 concernant la propriété intellectuelle :

« Dans l'esprit du Décret de Lénine sur les inventions, la nouvelle loi [n° 84/1972 du Code] introduit la forme socialiste de la protection sous forme du certificat d'auteur. (…) Les inventions, pour lesquelles ont été accordés les certificats d'auteur, sont propriété nationale. Le droit à leur exploitation appartient à l'Etat, c'est-à-dire, à toutes les organisations socialistes sans aucune restriction. Le droit d'auteur, le droit de participer aux développements, tests, et applications de l'invention, ainsi que le droit à une récompense, en cas d'utilisation de l'invention, sont garantis à l'auteur. Les droits créés par le certificat d'auteur, sont, à la différence des droits de brevet, illimités dans le temps. (…) En raison du contact avec les pays capitalistes, la protection sous forme de brevets exclusifs est gardée (…) elle sera principalement utilisée par les demandeurs des pays capitalistes. » (Traduction d'après Ján Švidroň, Zaklady prava dusevneho vlastnictva – Introduction au droit de la propriété intellectuelle, Bratislava 2000, p. 160, note 144 ; voir aussi Karol Rybarik, « Projet d'une nouvelle loi sur la propriété industrielle en Tchécoslovaquie », in Revue de droit intellectuel, n° 6, 1969).

Soulignons, que la Tchécoslovaquie communiste a gardé la protection sous la forme des brevets surtout en raison de sa participation aux Accords de Paris et à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), dont elle a été un des membres fondateurs. Or, cette forme fut réservée, comme l'évoque le passage du Bulletin parlementaire, presque exclusivement aux personnes morales étrangères. Cependant, d'après les statistiques de l'Office pour la propriété industrielle, les intérêts économiques des entreprises de l'Ouest furent restreints : dans les années 1970, parmi quelques dix mille inventions déposées annuellement en Tchécoslovaquie, seules 10-15 % le furent par des entreprises de l'Ouest (cf. Ladislav Jakl, Evropsky System Ochrany Prumysloveho Vlastnictvi a jeho vliv na vyvoj v Ceske republice – Système européen de la protection des droits industriels, et son influence sur le développement en République Tchèque, Prague 1999, p. 23).

Notons encore que la loi n°84/1972 du Code, dans son § 9, désigne également comme pouvant faire l'objet d'un brevet les « définitions des phénomènes, des qualités et des lois naturelles objectifs, inconnus jusqu'ici, qui ont été démontrés par une méthode scientifique ». La décision de la protection juridique ou non d'une découverte scientifique était laissée au Bureau pour les inventions et les découvertes, devenu, par la loi n°527/1990 du Code, le Bureau Fédéral pour les inventions. Suite à l'initiative de quelques pays socialistes, la découverte scientifique est devenu l'objet d'un accord partiel de l'OMPI, qui, cependant, en raison d'un faible soutien, ne fut jamais adopté (l'Accord de Genève sur l'inscription des découvertes scientifiques du 3 mars 1978 ne fut signé que par l'Albanie, la Bulgarie, la Mongolie, la Tchécoslovaquie et l'Union Soviétique).

La loi n°64/1975 du Code concernant les Accords de Paris, la loi n°65/1975 du Code concernant les Accords de Madrid, en même temps que la loi n°159/1973 du Code concernant la protection des appellations d'origine, furent adoptées sous l'impulsion de l'OMPI, créée en 1967, adoption facilitée par les événements du Printemps de Prague. Pendant cette période d'ouverture politique et économique, plusieurs juristes tchécoslovaques orientèrent leurs recherches vers la problématique de la protection des biens immatériels qui avaient été auparavant négligée pour des raisons idéologiques. Parmi les travaux de l'époque, remarquons seulement ceux de Rybarik, Luby et Knap. Conceptuellement, leurs recherches s'inscrivent dans la discussion entre la théorie dualiste du droit sur les biens immatériels (Immaterialgüterrecht) et la doctrine moniste d'inspiration kantienne du droit de la personnalité. La première, élaborée par le juriste allemand Josef Kohler, souligne que le concept juridique de la propriété, dans sa construction traditionnelle, ne peut s'appliquer qu'aux biens matériels : il est donc nécessaire de créer une nouvelle catégorie juridique, celle du droit des biens immatériels, qui protégerait les fruits de la créativité humaine. La seconde théorie, développée depuis 1785 par le philosophe Emmanuel Kant inscrit la protection des inventions dans le droit de la protection de la personnalité de l'auteur.

Le droit tchécoslovaque de la propriété industrielle semble s'inscrire, au moins formellement, dans le courant kantien du droit de la personnalité ; cependant, le contexte politique de l'époque, dans lequel les droits de la personne furent systématiquement bafoués, laisse subsister la question, pourtant fondamentale, de la vraie raison d'être d'une telle juridiction. Même si, en raison de la participation de la Tchécoslovaquie aux travaux de l'OMPI, le pays a gardé une protection de l'invention par les brevets ; l'essence du concept de la « propriété intellectuelle » fut assimilée par les législateurs seulement après 1989. Ainsi, le droit de la propriété industrielle illustre la schizophrénie profonde d'un régime politique qui, incapable de dépasser ses propre axiomes, est devenu trop lourd et incohérent avec lui-même. Dans les années 1980, le loi n°174/1988 du Code sur les marques déposées signala la dernière étape du droit communiste de la propriété industrielle ; cependant, si, en Tchécoslovaquie, la perestroïka de Gorbatchev sembla stimuler l'évolution juridique commencée à la fin des années 1960, les principes sur lesquels reposent ces changements sont irréformables : l'écroulement du système était imminent.

1.2. La transformation du régime juridique du droit de la propriété industrielle entre 1989 et 1993

La transformation du régime politique et économique, commencée après la chute du Mur de Berlin, fut accompagnée par l'adoption progressive d'un nouveau système juridique inspiré par l'expérience des pays démocratiques. La transition, poussée par le désir de rattraper le retard accumulé dans le domaine du droit de la propriété industrielle, fut également soutenue par les autorités politiques et industrielles occidentales, qui avaient intérêt à ce que le système juridique se stabilise le plus rapidement possible, surtout en vue d'une coopération commerciale. Ainsi, dès 1990 fut votée la Loi sur les inventions (n°527/1990 du Code), amendée en 1991 (la loi n°519/1991 du Code), et, en 1991, on institua la Loi sur la protection de la topographie des produits semi-conducteurs (n°529/1991 du Code) ; deux ans plus tard fut adoptée la Loi sur les modèles déposés (n°478/1992 du Code). La nouvelle législation reflète bien le changement majeur de la position du propriétaire d'une invention et garantit une protection comparable à celle appliquée dans les pays à économie de marché. Ces lois, encore votées par le Parlement fédéral de Tchécoslovaquie, dont la scission a donné, au premier janvier 1993, naissance à deux Etats indépendants, République Tchèque et République Slovaque, ont été progressivement améliorées par le travail des législateurs des deux Républiques.

Pour résumer, la Tchécoslovaquie a adopté, entre 1989-1993, les lois fédérales suivantes : Loi sur les inventions (n°527/1990 du Code), Décret sur la procédure dans le domaine des inventions et des modèles déposés (n°550/1990 du Code), Loi sur les agents juridiques dans le domaine de la propriété industrielle (n°237/1991 du Code), Décret sur la rétribution des agents juridiques dans le domaine du droit de la propriété industrielle (n°350/1991 du Code), Loi sur les frais administratifs (n°368/1992 du Code), Loi sur la protection de la topographie des produits semi-conducteurs (n°529/1991 du Code) ; quelques-unes des lois du régime communiste restaient en vigueur : Loi sur les marques déposées (n°174/1988 du Code), Décret sur la procédure dans le domaine des marques déposées (n°187/1988 du Code), Loi sur l'appellation d'origine (n°159/1973 du Code) et Décret sur la procédure dans le domaine de l'appellation d'origine (n°160/1973 du Code). Le premier janvier 1993, la République Tchèque est devenue membre des organisations internationales et garante des accords contractés par les gouvernements de la Tchécoslovaquie. La liste suivante résume l'ensemble des traités internationaux multilatéraux et bilatéraux sur la propriété industrielle, contractés par la Tchécoslovaquie et adoptés par la République Tchèque après le premier janvier 1993.

A. Traités multilatéraux (1)

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Decree No. 64/1975 Coll. as amended by the Decree No. 81/1986 Coll.)

1. Convention Establishing the World Intellectual Property organization (Decree No. 69/1975 in the wording of the Decree No. 86/1985)

2. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Degree No. 65/1975 in the wording of the Decree No. 78/1985)

3. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

4. Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods (Degree No. 68/1975)

5. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Decree No. 118/1979 in the wording of the Decree No. 77/1985)

6. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (Degree No. 67/1975 in the wording of the Decree No. 79/1988)

7. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Desings (Degree No. 28/1981 in the wording of the Decree No. 85/1985)

8. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification (Degree No. 110/1978 in the wording of the Decree No. 86/1985)

9. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Degree No. 212/1989)

10. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

11. Patent Cooperation Treaty (PCT) (Notification of the Ministry of Foreign Affairs No. 296/1991)

B. Traités bilatéraux

1. Agreement between Austria and CSSR on Indications of Source on Goods, Appellations of Origin of Product and other Marking Concerning the Origin of Agricultural and Industrial Products (Degree No. 19/1981)

2. Agreement between Government of Portugal and CSSR on Indications of Source on Goods, Appellations of Origin of Product and other Geographic Denomination (Degree No. 63/1978)

3. Agreement between Switzerland and CSSR on Indications of Source on Goods, Appellations of Origin of Products and other Geographic Denomination (Degree No. 13/1976)

(1)Données recueillies auprès de l'Office de la propriété industrielle de la République Tchèque (www.upv.cz)

2.L'état actuel du droit de la propriété intellectuelle en République Tchèque : l'état actuel

La transformation du système juridique en République Tchèque fut relativement rapide et le travail législatif de bonne qualité : le droit de la propriété industrielle, établi par les législateurs de la Fédération Tchécoslovaque s'est construit sur les bases des normes internationales, tout en continuant à se perfectionner par le biais d'amendements.

A. Les Brevets

Les brevets sont accordés par l'Office de la propriété industrielle (Uřad průmyslového vlastnictví, UPV) pour les inventions qui ont un caractère de nouveauté, de créativité, et sont susceptibles d'être exploitées par des applications industrielles. Ils peuvent être accordés soit à l'auteur de l'invention, soit, par le transfert des droits, à une autre personne physique ou morale. Dans le cas des inventions faites par les employés dans le cadre de leur travail, ils appartiennent, sauf accord explicite, à l'employeur. L'Office décide si l'invention remplit les conditions légales d'une protection sous la forme d'un brevet. A côté des inventions techniques, les substances chimiques, les médicaments, les micro-organismes utilisés dans la production industrielle, et aussi les processus biotechnologiques et les produits qui en résultent, peuvent être brevetés. Par contre, les découvertes scientifiques ou les théories scientifiques ne peuvent pas l'être (contrairement à la législation sous le communisme), tandis que les logiciels, les plantes ou les variétés d'animaux, de même que les méthodes de traitement du corps humain ou animal, bénéficient d'un autre type de protection (droits d'auteurs, etc.) que celle du brevet. La durée de la protection est de vingt ans, à compter de la date de dépôt du dossier de la demande. Un brevet peut être vendu. Les infractions sont jugées par la Cour des brevets. Voici l'ensemble des lois qui réglementent le droit des brevets :

1. Law No. 527/1990 of Coll., on Inventions and Rationalisation Proposals as amended by the Law No. 519/1991 of Coll., amending Civil Procedure Code and Notarial Code

2. Law No. 116/2000 of Coll., amending some Acts on the Protection of the Industrial Property and Law No. 207/2000 of Coll., on the Protection of Industrial Designs

3. Law No. 206/2000 of Coll., on the Protection of Biotechnological Inventions and on the Amendment to Act No. 132/1989 of Coll., on the Protection of Rights to New Plant and Animal Varieties, as amended by Act No. 93/1996 of Coll.

4. Decree No. 550/1990 of Coll. of the Federal Office for Inventions, on the Procedure in Matters of Inventions and Industrial Designs

5. Decree No.21/2002 of the Industrial Property Office amending the Decree of the Federal Office for Invention on the Procedure in Matters of Inventions and Industrial Designs No. 550/1990 of Coll.

6. Act No. 368/1992 of Coll., on administrative fees as amended

B. Les dessins et modèles industriels

Les dessins et modèles industriels sont des nouvelles solutions techniques susceptibles d'être appliquées industriellement. Ils diffèrent des inventions par le degré de créativité qu'ils expriment. La loi exclut cependant les procédés de travail, ainsi que le matériel biologique reproductif. L'UPV n'examine pas, à la différence des brevets, le niveau de créativité et de nouveauté, mais uniquement les conditions technico-juridiques de la demande. Ainsi, le dossier est traité plus rapidement : en moyenne en quatre/cinq mois. Parce que le temps de vie d'un modèle industriel est en général plus court, la durée de sa protection juridique est fixée à dix ans. Sa position juridique, par rapport au brevet, est plus fragile. D'un autre côté, les frais administratifs sont moins importants. Voici le dispositif juridique qui concerne les modèles industriels :

7. Law No. 527/1990 of Coll., on Inventions and Rationalisation Proposals as amended by the Law No. 519/1991 of Coll., amending Civil Procedure Code and Notarial Code, Law No. 116/2000 of Coll., amending some Acts on the Protection of the Industrial Property and Law No. 207/2000 of Coll., on the Protection of Industrial Designs

8. Law No. 478/1992 of Coll., on Utility Models as amended by the Law No. 116/2000 of Coll., amending some Acts on the Protection of the Industrial Property

9. Law No. 116/2000 of Coll., amending some Acts on the Protection of the Industrial Property

10. Act No. 368/1992 of Coll., on administrative fees as amended

C. Le design

Le design, ou ensemble des signes distinctifs d'un produit, peut être protégé par la loi : la demande de protection peut contenir jusqu'à vingt signes distinctifs. Le dossier peut inclure également les dessins ou les photos du produit, mais aussi une autre forme (bi- ou tridimensionnelles) d'expression. Cependant, les signes sonores ou olfactifs ou tactiles sont exclus de la protection (notons que l'inscription en alphabet Braille relève du domaine des droits d'auteur et pas du droit de la propriété industrielle). La demande de protection, une fois inscrite dans le Registre de l'Office et publiée dans son Journal Officiel, est valable cinq ans. Ce temps peut être prolongé deux fois : chaque fois pour une période de cinq ans. Voici les lois en vigueur :

1. Law No. 527/1990 of Coll., on Inventions, Industrial Designs and Rationalization Proposals as amended

2. Law No. 207/2000 of Coll., on the Protection of Industrial Designs and the Amendment to Act No. 527/1990 of Coll., on Inventions, Industrial Designs and Rationalization Proposals, as amended

3. Decree No. 550/1990 of Coll. of the Federal Office for Inventions, on the Procedure in Matters of Inventions and Industrial Designs

4. Decree No.21/2002 of the Industrial Property Office amending the Decree of the Federal Office for Invention on the Procedure in Matters of Inventions and Industrial Designs No. 550/1990 of Coll.

D. Les marques déposées

La loi définit l'objet de la protection comme l'ensemble des signes qui, composés de mots, lettres, nombres, dessins ou forme graphique représentative, désignent une personne morale, un produit ou un service. Le rôle des marques déposées est de distinguer les biens et les acteurs qui sont l'objet d'une transaction économique. La demande d'enregistrement peut être effectuée par toutes les personnes exercant une activité économique légale. Le Bureau examine la recevabilité de la demande : si le nom/marque n'est pas déjà propriété d'une autre personne, mais aussi, s'il n'a pas des caractéristiques identiques ou susceptibles de confusion avec un autre nom/marque déposée. Après avis favorable du Bureau, le nom/marque est inscrit dans le Registre ; la protection s'étend sur dix ans, mais elle est renouvelable pour un nombre illimité de demandes. (2)

Les normes :

1. Law No. 137/1995 of Coll., on Trademarks as amended by the Law No. 191/1999 of Coll., on measures concerning entry, export and re-export of goods infringing certain intellectual property rights and on amendment of some other Acts, and Law No. 116/2000 of Coll., amending some Acts on the Protection of the Industrial Property

2. Law No. 116/2000 of Coll., amending some Acts on the Protection of the Industrial Property

3. Decree No. 213/1995 of Coll., to Implement the Law on Trademarks

4. Act No. 368/1992 of Coll., on administrative fees as amended

(2)Notons que la protection des dénominations sociales et des marques déposées est étroitement liée à la problématique des noms de domaine d'Internet. Cependant, l'attribution et la protection des noms de domaine ne relève pas de la stricte compétence juridique nationale : elle est gérée par plusieurs organismes internationaux, dont le plus important est celui, semi-public, de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Actuellement, les Etats membres de l'OMPI réfléchissent, en concert avec l'ICANN, à l'ensemble des mesures efficaces à prendre pour faire face aux conflits entre les marques déposées et les noms de domaine d'Internet. Ces consultations, initiées en 2000 sous le nom du Second WIPO Internet Domain Name Process, ont conduit, en septembre 2001, à la rédaction d'un Rapport final. Ce rapport, qui contient des analyses et recommandations pratiques, est actuellement étudié par la Commission pour le droit des marques déposées, modèles industriels et nominations géographiques de l'OMPI et par les autres organisations concernées par ce problème. Les conclusions de leur travail sont attendues pour mai 2002.

E. Les appellations d'origine et indications géographiques

La loi n°159/1973 manifeste les engagements pris par la Tchécoslovaquie en 1958 dans le cadre des Accords de Lisbonne. Le premier paragraphe de la loi définit l'appellation d'origine comme le nom géographique d'un pays, d'une région ou d'un lieu qui, généralement connus, indiquent l'origine d'un produit. La loi précise que la qualité du produit, pour mériter la protection d'une appellation d'origine, doit être intrinsèquement liée à son origine géographique. La demande d'enregistrement peut être posée par une personne morale ainsi que par une personne physique. Le Bureau procède à une enquête préliminaire à l'inscription définitive au Registre. La demande d'une appellation spécifique peut être posée et accordée à plusieurs personnes. La protection des appellations d'origine est temporellement illimitée. Les normes juridiques sont les suivantes :

1. Designation of Origin Law No. 452/2001 of Coll., on the Protection of Designations of Origin and Geographical Indications and on Amendments to the Act on Consumer Protection

2. Law No. 159/1973 of Coll., concerning the Protection of Appellations of Origin of Products as amended

3. Decree No. 160/1973 of Coll., concerning Procedure in respect of Appelations of Origin of Products

4. Act No. 368/1992 of Coll., on administrative fees as amended

F. La topographie des produits semi-conducteurs

La loi protège la topographie (le dessin des circuits intégrés) des produits semi-conducteurs, parce qu'ils résultent d'un travail créatif ; la créativité, cependant, ne doit pas être explicitement prouvée : la loi l'admet implicitement en raison de la grande complexité d'un produit semi-conducteur (le dernier microprocesseur d'Intel contient des circuits intégrés avec 221 millions de transistors). L'inscription dans le Registre des topographies, gérée par l'UPV, se passe donc sans examen comme c'est le cas pour les brevets. Remarquons que seuls les topographies déposées et inscrites dans le Registre sont protégées. Le droit à la protection des topographies des produits semi-conducteurs est réservée uniquement aux citoyens de la République Tchèque, aux personnes ayant le droit de séjour en République Tchèque et aux entreprises qui y sont installées.

Deux lois règlement ce domaine :

1. Law No. 529/1991 of Coll., on the Protection of Topographies of Semiconductor Products, as amended by the Law No. 116/2000 of Coll., amending some Acts on the Protection of the Industrial Property

2. Law No. 116/2000 of Coll., amending some Acts on the Protection of the Industrial Property

3.1. Comparaison de la République Tchèque avec les autres Pays d'Europe centrale et orientale dans le domaine du droit de la propriété industrielle

Les changements du régime politique des pays de l'Europe centrale et orientale (PECO) après 1989 furent à l'origine de leur ouverture économique et du renouvellement des bases de l'économie de marché. La privatisation, l'investissement, la croissance des échanges économiques sont les facteurs qui ont accéléré l'intégration des PECO dans l'économie mondialisée. Ce processus nécessitait une protection efficace des biens immatériels : de cette demande naquit, au cours des dix dernières années, une nouvelle législation dans le domaine du droit de la propriété industrielle. Le bilan de la transition juridique, stimulée également par le processus d'élargissement européen, est largement positif : aujourd'hui, la majorité des PECO a harmonisé ses dispositions légales avec le droit européen de la propriété industrielle.

Même si les classes politiques et économiques des PECO ont rapidement pris conscience de l'importance des lois pour la protection des biens immatériels, la qualité et la rapidité de l'adaptation des systèmes juridiques varient d'un pays à l'autre. Les quatre pays du Groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République Tchèque et Slovaquie) ont achevé leur transition dans ce domaine. L'avantage d'une forte tradition juridique et l'expérience, certes interrompue par la période communiste, de la démocratie parlementaire, sont apparus comme des facteurs cruciaux de succès. La situation fut plus compliquée dans les pays Baltes, en Bulgarie, en Roumanie.

a. Hongrie

La nouvelle loi sur la protection de la propriété industrielle est appliquée en Hongrie depuis le janvier 1996. Cette loi concorde avec la Convention européenne des brevets, mais elle a ses propres spécificités liées notamment à la protection dans le domaine de l'agriculture : elle autorise l'acquisition des brevets sur l'invention, par une méthode sélective, de nouvelles espèces animales ou végétales. Notons aussi que la nouvelle Loi sur la protection des marques déposées est rentrée en vigueur en janvier 1997.

b. Pologne

La révision du droit de la propriété industrielle fut achevée en 1993. La loi distingue quatre niveaux de protection : brevets, brevets dépendants, brevets complémentaires, et brevets secrets sous surveillance d'Etat. La protection par certificat d'auteur est annulée. D'après la juridiction polonaise, le droit des brevets s'applique aussi aux substances pharmaceutiques, substances chimiques et substances agroalimentaires. En 1994 fut adoptée une nouvelle loi sur les marques déposées.

c. Slovaquie

Le droit de la propriété industrielle, construit en Slovaquie sur les même bases juridiques qu'en République Tchèque, est aujourd'hui, grâce aux réformes récentes (1997, nouvelle Loi sur les marques déposées ; 2000, nouvelle Loi sur la protection des topographies des semi-conducteurs ; 2001, nouvelle Loi sur les brevets), pleinement compatible avec les standards européens.

d. Slovénie

En Slovénie fut adoptée la nouvelle loi sur la protection de la propriété industrielle en 1992. Dans son amendement de 1993, la loi protège les droits de la propriété industrielle à quatre niveaux : brevets, marques déposées, appellations d'origine, modèle industriels, et modèles déposés. La loi différencie cinq types de protection par le brevet : brevet, brevet européen, brevet complémentaire, brevet de courte durée, brevet secret. Ce dernier est réservé aux citoyens de la Slovénie.

e.Bulgarie

La nouvelle loi sur la protection de la propriété industrielle est rentrée en vigueur en juin 1993. La protection est possible sous trois formes : brevets, brevets secrets, et modèles déposés. La Bulgarie a annulé la protection par le certificat d'auteur. La nouvelle loi a allongé la durée de la protection par le brevet de 15 à 20 ans. Pour les marques déposées, la loi de 1967 est toujours en vigueur.

f. Roumanie

La nouvelle loi sur la propriété industrielle fut adoptée en Roumanie en octobre 1992. La loi distingue deux catégories de protection de l'invention : « brevet d'invention » et « brevet complémentaire ». Ce dernier protège les inventions complémentaires faites à partir d'inventions déjà protégées par un brevet. Dans le domaine des marques déposées, la loi de 1967 reste toujours en vigueur.

g.Pays baltes : Lettonie, Lituanie et Estonie

La nouvelle loi sur la protection de la propriété industrielle fut adoptée en mars 1993 ; la même année, la Lettonie est devenue membre de l'OMPI.

La Lituanie a adopté la nouvelle loi de protection de la propriété industrielle en 1993.

L'Estonie a adopté la nouvelle loi sur les marques déposées en 1992, et la Loi sur la protection de la propriété industrielle en mars 1994.

En 1996, les quatre pays du Groupe de Visegrad ont posé leur candidature pour devenir membres de l'EPO ( European Patent Office, Bureau européen des Brevets ) . Début 1999, le Conseil d'administration de l'EPO a invité les huit PECO à joindre la Convention européenne des Brevets à partir du premier juillet 2002. Ce nombre a été augmenté en été 2001 par la décision du Conseil d'administration du Bureau ; ainsi, dix Etats (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie) devront participer, comme membres de plein droit de l'EPO, aux travaux du Bureau à partir de l'été 2002. La date précise de leur admission dépend principalement du processus de ratification de la Convention par les pays candidats.

Pour résumer, l'admission des dix pays d'Europe centrale et orientale au sein de l'EPO encourage le développement d'une meilleure protection juridique des innovations et fournit ainsi à l'ensemble des pays européens un fort stimulus dans leur croissance économique. La couverture totale par le régime de droit européen des brevets s'élargira à quelques 480 millions de consommateurs et fera de l'Europe le plus grand marché mondial avec le même régime de protection des droits industriels. La ratification de la Convention par les pays candidats marque aussi un pas significatif vers l'adoption des acquis communautaires. De surcroît, le nouveau régime juridique unifié constituera un support indéniable pour l'élargissement du marché interne européen qui, en définitive, pourrait promouvoir l'investissement, le transfert de technologies et le développement des industries d'innovation qui seront, sans aucun doute, un atout fort de l'Europe dans la compétition économique mondialisée.

3.2. Les problèmes ouverts par la prochaine adhésion des dix pays d'Europe centrale et orientale à la Convention sur les brevets européens

Les autorités de l'UE ont plusieurs fois salué l'essor de l'innovation industrielle européenne ; cependant, malgré tout le travail de ces dernières années, qui a conduit à la création du brevet européen, subsistent encore de vraies inquiétudes. La forte croissance des demandes d'enregistrement des inventions dans les bases de données de l'Office européen des brevets montre les faiblesses et les limites du système actuel ; dans les domaines des frais financiers et des problèmes linguistiques.

D'après Joseph Straus (The present state of the patent system in the European Union, Munich, 1997), les frais financiers nécessaires à l'octroi d'une protection juridique en Europe sont trois fois supérieurs aux frais nécessaires pour une protection de même type aux Etats-Unis et quatre fois supérieurs à ceux nécessaires au Japon. Les frais financiers sont jugés trop élevés, surtout par les PME et les organismes de recherche comme les universités. De plus, les frais d'un éventuel procès entamé contre l'usage illicite des droits industriels sont aussi considérés, par la majorité des PME, comme trop élevés. Encore plus coûteux sont les « frais de validations » nécessaires à l'adaptation linguistique des brevets aux différents pays européens et à leurs divers services juridiques et administratifs. Malgré des rabais importants consentis pour quelques catégories de demandeurs de brevets, le coût financier reste dans l'ensemble un facteur dissuasif, surtout pour les acteurs publics ou les petits acteurs privés des PECO.

La question linguistique risque d'entraver et de compliquer le bon fonctionnement du système européen des brevets. Actuellement, les vingt Etats membres de la Convention européenne de brevets utilisent onze langues nationales. En juillet 2002, avec les nouveaux membres des PECO, il y aura vingt-six langues utilisables. Cette situation demandera un effort logistique et financier supplémentaire de la part des demandeurs, mais aussi de la part des instances de l'EPO et de l'OHIM (Office for Harmonisation of the Internal Market). D'après l'article 65 de la Convention sur les brevets européens, chaque Etat peut ordonner, si l'EPO attribue un brevet dans une langue (anglais, français, allemand) qui n'est pas celle de l'Etat pour lequel est demandée la transposition de la protection juridique, de faire une traduction des dossiers dans la langue officielle du pays. La validité de la protection sur un territoire pourrait donc, d'après l'article 65, être conditionnée par la déposition de la traduction du brevet. Cependant, la disposition de cet article montre que la protection juridique accordée par l'EPO n'est pas conditionnée par la traduction en langue officielle d'un Etat membre, car c'est ce dernier qui en décide.

Actuellement, dans la majorité des PECO, où aucune des trois langues de l'EPO n'est la langue officielle, les bureaux nationaux demandent la traduction des dossiers déjà acceptés par l'EPO : la déposition de la traduction du dossier est devenue la condition sine qua non de son application sur le territoire national. Comme un doute surgit parfois au cours de litiges en raison des plusieurs traductions différentes, il faudrait peut-être penser à inclure, dans les amendements des lois sur la protection de la propriété industrielle, l'obligation de déposer, en cas de litige, une traduction certifiée du dossier. Dans la même optique, l'EPO pourrait créer un registre centralisé des traductions de brevets, parce qu'actuellement l'efficacité du système souffre d'une approche fragmentaire : dans la majorité des Etats, le demandeur dépose le dossier auprès du bureau national de la propriété industrielle dont les experts sont chargés de le traduire. Un système centralisé des traductions pourrait sans aucun doute simplifier la gestion de l'agenda de l'EPO, mais il privera les Etats membres des recettes issues des traductions. De plus, dans ces pays, tout un corps de métiers serait écarté du processus, notamment les experts techniques et juridiques qui sont impliqués dans l'adaptation des dossiers européens au niveau local ; ce changement importera aussi des pertes fiscales supplémentaires, sans parler du danger d'abaissement du niveau de qualité des traductions. Pour ces raisons multiples, le système centralisé des traductions gérées par l'EPO n'est pas, à l'heure actuelle, acceptable pour la majorité des pays membre de l'EPO, ainsi que pour les pays candidats.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

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