Élargissements et frontières
Branislav Stanicek
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Branislav Stanicek
Les raisons du nouveau régime linguistique du brevet européen
Les deux conférences intergouvernementales sur le brevet européen avaient pour objectif de réduire les coûts d'obtention des brevets européens et d'améliorer la sécurité juridique, afin de promouvoir la protection de l'innovation, en particulier auprès des PME (dont seulement un quart pose au moins une demande de brevet au cours de leur existence).
D'après les calculs publiés dans le rapport Vianès [2], le coût de traduction d'un fascicule de brevet européen pour les huit pays communément désignés s'élève à 22.000 euros, ce qui représente 54% des frais totaux du brevet européen. Pour vingt pays membres, le coût s'élève à 24.000 euros (71%), pour trente pays membres en juillet 2002, à 44.000 euros (82%). L'application de l'accord de Londres permettrait de réduire les coûts de traduction de 49% à 28%. Dans l'hypothèse où tous les États membres de la CBE seraient signataires de cet accord, l'économie sur les frais de traduction serait de 74%, et le coût d'accès aux vingt brevets nationaux serait réduit de 53%.
La moitié des brevets européens délivrés provient de quatre des pays membres de la CBE. En France, 28 entreprises déposent 30% des brevets d'origine française (conf. Rapport Lombard, Paris 1998). D'après l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), parmi les 80 principaux déposants de brevets pour une protection en France, on trouve 20 entreprises ou organismes de recherche japonais, 18 français, 18 américains et 13 allemands. [3] Concrètement, les dix premiers déposants par la voie européenne et internationale sont les entreprises suivantes :
1. Philips Electronics (nationalité : NL, nombre des dépôts : 900) ;
2. Lucent Technologies (US, 887) ;
3. Sony (JP, 616) ;
4. Matsushita Electric Industrial (JP, 609) ;
5. Canon Kabushiki Kaisha (JP, 540) ;
6. Siemens (DE, 494) ;
7. NEC (JP, 483) ;
8. Alcatel (FR, 424) ;
9. General Electric (US, 408) ;
10. IBM (US, 351).
La prédominance des entreprises non-européennes est également illustrée par l'évolution des dépôts de demandes de brevets pour une protection en France : en 2000, sur les 160 002 dépôts de brevets, les États-Unis ont déposés 48 755 brevets, l'Allemagne, 25 336, la France, 21 614, le Japon, 21 308, le Royaume-Uni, 7 308. En ce qui concerne l'évolution de la répartition des langues de procédure entre 1980 et 2000, la croissance de l'anglais apparaît comme une tendance irréversible (source OEB) :
1980 : anglais (50,6 %), allemand (35,8 %), français (13,6 %)
1990 : anglais (66,3 %), allemand (25 %), français (8,7 %)
2000 : anglais (71,05 %), allemand (22,45 %), français (6,5 %)
Ces chiffres illustrent bien la tendance de fond : les entreprises qui déposent les brevets en France et en Europe sont en grande majorité des entreprises multinationales américaines et japonaises. L'introduction d'un nouveau régime linguistique suppose la consécration du statu quo : non seulement de la suprématie industrielle des pays anglophones, mais, ce qui est aussi grave, de l'anglais comme l'unique langue scientifique et technique.
Il semble naïf d'argumenter que, du point de vue français, le trilinguisme envisagé par l'accord de Londres est la victoire des intérêts de la République. Certes, en vertu de l'accord (art. 1, al. 3), le français peut être choisi comme langue de traduction par un État dont la langue n'est pas une des langues officielle de l'OEB (art. 1, al. 2). Toutefois, cette possibilité est limitée aux revendications, qui représentent à peu près 10% du volume du fascicule des brevets. Par ailleurs, la majorité des États optera probablement pour l'anglais, y compris les PECO. Même la Roumanie, pourtant considérée comme un bastion de la francophonie, pourrait suivre cette tendance. A long terme, la langue française risque de perdre encore davantage son rôle géopolitique déjà affaibli.
D'un point de vue purement financier, le changement de régime linguistique proposé par l'accord de Londres donnerait un avantage concurrentiel aux entreprises non-européennes. Si tout le monde est d'accord sur le fait que le régime linguistique du brevet européen devrait être simplifié, une question reste sans réponse: qui payera la facture ? Rappelons que le chiffre d'affaires lié aux traductions des brevets européens est estimé par l'OEB à 220 millions euros par an. Les traductions sont une source importante de recettes pour les offices nationaux de la propriété industrielle et contribuent dans une large mesure à leur équilibre financier. La suppression des revenus liés à la traduction des brevets européens affaiblira alors la position des offices nationaux par rapport à l'OEB de Munich. L'accord de Londres implique donc le changement de statut des offices nationaux de la propriété industrielle ;or le rôle des instances nationales pour la promotion de l'innovation et la diffusion de l'information technique auprès des PME et du grand public est irremplaçable.
Il n'est pas évident que la baisse du coût de la traduction implique nécessairement l'augmentation du nombre des dépôts de brevets. En France comme dans les PECO, la majorité des déposants sont des grandes entreprises disposant d'importants budgets de recherche et de services juridiques. D'après plusieurs experts (avocats, praticiens du droit de la propriété industrielle), les grandes entreprises n'hésitent pas à utiliser tous les moyens pour saper l'innovation de leurs concurrents. L'accord de Londres risque, paradoxalement, de créer un environnement dans lequel les plus gros acteurs industriels transnationaux pourront se montrer encore plus agressifs, au détriment des PME locales.
Dans cette optique, les mesures intermédiaires nous semblent beaucoup plus appropriées pour aider les PME et les organisations publiques de recherche, qui devraient être les principaux bénéficiaires de l'accord de Londres. Les nouveaux fonds européens, régionaux ou nationaux, qui pourraient subventionner, par l'intermédiaire des offices nationaux de la propriété industrielle ou des chambres de commerce et d'industrie, les coûts des traductions de brevets seraient probablement plus adaptés à la promotion de la protection juridique de l'innovation et de la recherche. Les avantages d'une telle proposition sont multiples : premièrement, elle vise les racines du problème (coût élevé de la protection juridique d'une innovation par le brevet européen) et les parties les plus disqualifiées (PME, organisations publiques de recherche, personnes physiques) ; deuxièmement, elle n'exclut pas d'autres langues nationales du domaine scientifique et technique et crée ainsi l'environnement culturel propice à l'innovation ; enfin, elle n'évacue pas les questions d'ordre juridique, notamment de droit constitutionnel, qui empêchent actuellement l'adoption de l'accord de Londres dans plusieurs PECO.
Les enjeux de l'adoption de l'accord de Londres pour les PECO : le cas de la Hongrie, de la Slovaquie et de la République tchèque
Du point de vue économique, politique et juridique, l'adoption de l'accord de Londres suscite plusieurs interrogations dans les pays membres de la CBE. Elle ouvre notamment une série de questions de droit constitutionnel. La position du Parlement au moment de la ratification de l'accord et, le cas échéant, de la cour constitutionnelle reste source d'incertitudes, notamment en France. [4]
Récemment, le professeur Imre Vörös, qui fut pendant neuf ans juge à la cour constitutionnelle hongroise, a souligné le problème de l'inconstitutionnalité de l'accord de Londres. [5] Son argumentation s'appuie sur la déclaration du paragraphe 2 de la Constitution hongroise qui dispose que la Hongrie est un État de droit (al. 2). La sécurité juridique, sous-jacente dans ce paragraphe, serait menacée par l'adoption de l'accord de Londres, surtout dans l'optique d'exigence d'un procès équitable [6].
La Constitution hongroise n'a pas encore éclairci la relation ambiguë entre le droit national et le droit international. Dans son avis du 13 octobre 1993 (n°53/1993), la cour constitutionnelle a estimé, sans pouvoir s'appuyer sur le texte de la Constitution, qu'il existe une triple hiérarchie des normes juridiques : les normes constitutionnelles, les normes internationales et les normes nationales. La subordination des lois et la constitutionnalité du transfert de la souveraineté nationale n'est cependant pas élucidée dans la Constitution actuelle. Si la Hongrie souhaite signer l'accord de Londres, elle doit d'abord modifier sa Constitution parce que, de lega lata, l'application de l'accord serait inconstitutionnel. La Hongrie pourrait donc devenir membre de la CBE sans pouvoir adopter le nouveau régime linguistique, faute de révision constitutionnelle.
Actuellement, l'utilisation de la langue nationale est réglementée par la loi n°33 de 1995 sur la protection de l'innovation par les brevets, qui dispose que la langue de la procédure devant l'office national. de la propriété industrielle est le hongrois (art. 52, al. 1). Cependant, cette loi laisse une petite ouverture : « dans le domaine des brevets, les documents peuvent être également fournis dans les langues étrangères » (al. 2).
D'autres solutions, qui ne relèvent pas uniquement du droit constitutionnel, sont envisageables. Cependant, elles ne sont discutées, en Hongrie comme dans les pays voisins, qu'au sein de cercles restreints d'experts, dans la mesure où le problème sensible de la langue pourrait devenir l'objet de manipulations politiciennes au cours de cette année électorale.
Slovaquie
La situation en Slovaquie ressemble à celle de la Hongrie. L'application de l'accord de Londres soulève plusieurs problèmes juridiques : la Constitution dispose que la langue officielle est la langue slovaque (art. 6, al. 1) . La loi du 15 novembre 1995 relative à la langue officielle de Slovaquie (n°270/1995) précise que la langue officielle doit être utilisée pour la documentation technique (§ 8, al. 3). Cependant, d'après Eugen Záthurecký, l'ancien directeur de l'Office de la propriété industrielle de la Slovaquie, qui fut l'un des auteurs de la nouvelle loi sur les brevets (n°435/2001), au sein même de cette loi est laissée la possibilité d'utiliser d'autres langues que le slovaque. En effet, dans la phase de dépôt de la demande du brevet auprès de l'office national de la propriété industrielle, les langues de l'OEB sont admises (§ 35). Cependant, le dépôt de la demande ne comprend pas les revendications, qui sont la partie substantielle du fascicule des brevets, et qui doivent être traduites en langue officielle. Seule la publication de la traduction de la demande déposée auprès de l'OEB garantit la protection de l'invention sur le territoire de la Slovaquie (§ 60). Enfin, la protection du brevet européen est valide après la publication de la traduction du fascicule du brevet au journal officiel de l'office national de la propriété industrielle, qui doit intervenir dans un délai de trois mois après sa publication par l'OEB (§ 63).
La modification de la loi n°435/2001 et, stricto sensu, de la Constitution serait nécessaire. Cependant la question du régime linguistique du brevet européen reste pour l'instant très hypothétique : d'abord, la Slovaquie n'est pas encore membre de la CBE et, dans l'avenir, elle alignera probablement sa position sur les autres États membres de la CBE : il est trop tôt et dangereux de s'aventurer dans une discussion publique sur cette question, notamment parce qu'elle n'est pas encore résolue au sein même des États membres de la CBE.
République tchèque
L'accord de Londres ne suscite pratiquement aucune discussion dans les milieux professionnels en République Tchèque. Comme dans les pays voisins, le problème est perçu comme hypothétique, et purement théorique en vue de la prochaine adhésion à la CBE. Il est donc prématuré de se poser cette question. Du point de vue juridique, la réglementation actuelle exige la traduction en tchèque du fascicule du brevet européen (art. 35a, loi n°527/2000). Le décret de l'office national de la propriété industrielle de la République Tchèque du 21 juin 2001 ( paragraphe 19) va dans la même direction. On peut s'attendre cependant à ce que l'adoption de l'accord de Londres crée de vraies tensions sur la scène politique, surtout si elle doit être discutée au Parlement avant sa ratification.
Si la question sensible de l'utilisation des langues se transforme en sujet de discussion politique, les Tchèques, de plus en plus effrayés par la vision bureaucratique de Bruxelles, pourraient se replier davantage sur leur langue nationale. Les réactions de l'opinion publique à l'ouverture récente des dossiers des Décrets du président Beneš, liée à l'expulsion des Allemands des Sudètes après la Seconde guerre mondiale, laisse prévoir des réactions exubérantes à toute question identitaire ou nationale.
Babel ou Brevet européen ?
La langue fait partie intégrante d'une culture : on ne peut pas séparer la pensée scientifique de son expression linguistique. L'enjeu d'un nouveau régime linguistique est donc de taille : surmonter la confusion linguistique en sauvegardant la diversité qui fait la véritable richesse de l'Europe. Cet enjeu est encore plus important si on le situe dans le contexte de la discussion sur le fonctionnement de l'Europe élargie. L'histoire de notre continent montre bien, que la diversité linguistique ne constitue pas nécessairement un obstacle à la communication, mais, au contraire, la stimule et la rend plus fructueuse.
Si le régime linguistique du brevet européen s'apparente à l'histoire de la Tour de Babel, nous pourrions affirmer avec Hölderlin que « là où est le danger, croît aussi ce qui sauve ».
Si l'industrie européenne veut s'affirmer comme une industrie d'innovation, de progrès technique, économique et social, elle ne peut s'incliner devant les pures solutions pragmatiques qui risqueraient, à long terme, d'évacuer de l'entreprise européenne son âme, la force du symbolique, de la politique dans le noble sens du mot, de son histoire et de son destin.
Directeur de la publication : Pascale Joannin
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